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C2 21 1

Vollstreckung

Wallis · 2021-05-04 · Français VS

DECCIV /14 C2 21 1 DECISION DU 4 MAI 2021 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ Ltd et Y _________ Limited, requérantes, représentées par Maître Guy-Philippe Rubeli contre Z _________, partie adverse (déclaration du caractère exécutoire d'un jugement étranger)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déclarer recevable la présente requête. Au fond Principalement

E. 2 Prononcer la reconnaissance et l'exequatur du jugement rendu par le High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales de Birmingham le 28 septembre 2020, n° xxx.

E. 3 Condamner le Cité en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité valant participation aux frais d'avocat des Requérantes.

E. 4 Débouter le Cité de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement

E. 5 Acheminer les Requérantes à prouver par toute voie utile la réalité des faits allégués dans la présente requête.

E. 6 Dans ces circonstances, le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 doit être déclaré exécutoire en Suisse.

E. 7 Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. (émolument ; art. 52 CL07, 13 et 18 LTar). Ils sont mis à la charge de la partie adverse, mais avancés par les requérantes (art. 258 CPC), auxquelles la partie adverse remboursera 200 francs.

En outre, la partie adverse payera aux requérante 600 fr. à titre de dépens (honoraires [art. 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar], débours [port et copies] et TVA).

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Prononce

1. La requête est admise dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 de la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD), dont la teneur est la suivante :

2. The Respondents shall pay the Applicants' costs summarily assessed in the sum of £9,758.40.

est déclaré exécutoire en Suisse. 3. Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de Z _________. 4. Z _________ payera à X _________ Ltd et Y _________ Limited 200 fr. à titre de remboursement des avances et une indemnité pour les dépens de 600 francs. Sembrancher, le 4 mai 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14

C2 21 1

DECISION DU 4 MAI 2021

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ Ltd et Y _________ Limited, requérantes, représentées par Maître Guy-Philippe Rubeli

contre

Z _________, partie adverse

(déclaration du caractère exécutoire d'un jugement étranger)

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Procédure

Le 30 décembre 2020, X _________ Ltd et Y _________ Limited ont introduit devant le tribunal du district de l’Entremont une requête dirigée contre Z _________ en prenant les conclusions suivantes :

A la forme

1. Déclarer recevable la présente requête. Au fond Principalement

2. Prononcer la reconnaissance et l'exequatur du jugement rendu par le High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales de Birmingham le 28 septembre 2020, n° xxx.

3. Condamner le Cité en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité valant participation aux frais d'avocat des Requérantes.

4. Débouter le Cité de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement

5. Acheminer les Requérantes à prouver par toute voie utile la réalité des faits allégués dans la présente requête.

6. Leur réserver la contre-preuve des allégués de son adverse partie.

Interpellées par le tribunal au sujet de la nature de la procédure qui avait abouti à la décision du 28 septembre 2020, X _________ Ltd et Y _________ Limited ont répondu, le 18 janvier 2021. Elles ont par ailleurs produit, le 26 avril 2021, une copie authentifiée de la décision.

Faits et droit

1. a) La compétence de constater, sur la base de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano 2007 ; CL07), le caractère exécutoire d’une décision étrangère dans une procédure distincte de l’exécution forcée (ATF 135 III 324 consid. 3 p. 326 ss) appartient au tribunal cantonal de l’exécution (art. 39 ch. 1 CL07 et annexe II). La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou par le lieu de l’exécution (art. 39 para. 2 CL07).

b) En Valais, le tribunal de district est le juge de l’exécution (art. 4 al. 2 let. a LACPC). Dans le cas particulier, la partie adverse, contre laquelle l’exécution est demandée, est

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domiciliée à A _________, sur le territoire de la commune de B _________, ce qui fonde la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont.

2. a) En vertu de l'art. 38 ch. 1 CL07, les décisions rendues dans un Etat contractant (Etat d’origine) et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant (Etat requis) après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

b) En l’espèce, les requérantes ont été parties à la procédure ayant abouti à la décision du 28 septembre 2020 dont elles demandent qu’elle soit déclarée exécutoire en Suisse. Elles ont ainsi la qualité de « parties intéressées ».

3. a) L’Union Européenne (dès le 1er janvier 2010) et la Suisse (dès le 1er janvier

2011) sont parties à la Convention de Lugano 2007. Celle-ci a, en principe, cessé de s’appliquer dans les relations entre le Suisse et le Royaume-Uni, qui a quitté l’Union européenne, dès le 1er janvier 2021. Elle reste cependant applicable à la reconnaissance et à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues jusqu’au 30 décembre 2020 (OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Conséquences du Brexit sur la Convention de Lugano : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/ privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html).

b) En l’occurrence, la décision dont la reconnaissance du caractère exécutoire en Suisse est requise a été rendue le 28 septembre 2020 par une autorité judiciaire du Royaume Uni, la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD). Elle entre par conséquent dans les champs d’application ratione loci et temporis de la Convention de Lugano 2007.

4. a) La Convention de Lugano 2007 s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 ch. 1 CL07). Sont aussi exclus de son application a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, b) les faillites, concordats et autres procédures analogues, c) la sécurité sociale et d) l’arbitrage (art. 1 ch. 1 CL07). Le domaine des « faillites » couvre les procédures fondées sur « l’état de cessation de paiement, l’insolvabilité ou l’ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l’autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité (BUCHER, Commentaire romand, n. 13 ad art. 1

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CL07). Il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ d'application de la convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée (arrêt CJCE du 22 février 1979, Gourdain c. Nadler, aff. 133/78, Rec. 1979 p. 744, cité in ATF 125 III 108 consid. 1d p. 111). Dans ce sens, la procédure anglo-saxonne de « winding-up » relève de la « faillite », et elle est ainsi soustraite à l’application de la convention de Lugano 2007, mais à condition qu’elle soit fondée sur l’insolvabilité de la société concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.246/2000 du 29 août 2000 consid. 2).

Les décisions relatives aux frais du procès sont susceptibles de reconnaissance et d’exécution, mais à condition qu’elles se rapportent à un litige qui entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano 2007 (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 32 CL07). Par contre, les décisions de procédure, qui se bornent à organiser la suite du procès, sans régler les rapports juridiques entre les parties, ne sont jamais de nature à donner lieu à une reconnaissance ou à une exécution (BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 32 CL07).

b) En l’occurrence, la décision du 28 septembre 2020 indique dans son rubrum avoir été rendue « in the matter of Y _________ Limited and in the matter of the insolvency act 1986 ». Même si cela n’est pas évident, à la lecture de sa motivation, cette décision ne relève toutefois pas d’une procédure analogue à la faillite, comme le laisse entendre son intitulé. En effet, le témoignage écrit du 19 mai 2020, produit le 18 janvier 2021 par les requérantes, révèle que la décision a été rendue non pas dans le cadre de la liquidation forcée (en l’occurrence une procédure de « winding-up ») d’une société, mais dans celui d’un litige entre directeurs et/ou actionnaires et que la procédure, initiée par les requérantes, visait à empêcher certains d’entre eux, dont la partie adverse, de requérir la liquidation de la société. Ainsi décrite, cette procédure entre dans la définition des matières civile et commerciale. La Convention de Lugano 2007 lui est donc en principe applicable ratione materiae.

Cela étant, le dispositif de la décision du 28 septembre 2020 a la teneur suivante :

1. The Stay Application is struck out with immediate effect.

2. The Respondents shall pay the Applicants' costs summarily assessed in the sum of £9,758.40.

3. The Respondents' application dated 28 August 2020 seeking a strike out of the Fourth Witness Statement of C _________ is brought forward from 27 January 2021 and is listed on 4 November 2020 along with the final hearing of the Applicants' application for an injunction to restrain presentation of a winding up

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petition being heard before HHJ Cooke. The time estimate for 4 November 2020 is one day, to include judicial pre-reading time ».

Les ch.1 et 3 du dispositif ne règlent que la suite de la procédure, mais pas les relations entre les parties. Ils ne sont par conséquent pas susceptibles d’être reconnus, ni déclarés exécutoires. La requête est par conséquent irrecevable à leur égard. Elle n’est recevable qu’à l’égard du ch. 2 qui met des dépens à la charge des opposants aux requérantes, dont la partie adverse.

5. a) La procédure sommaire des 252 ss CPC est applicable (art. 339 al. 2 CPC), sous réserve des dispositions contraires d’un traité international ou de la LDIP (art. 335 al. 3 CPC). A cet égard, en première instance, la procédure de reconnaissance du caractère exécutoire a un caractère unilatéral, la partie adverse ne pouvant pas présenter d'observations, lesquelles sont renvoyées à la procédure de recours (art. 41 2e ph. CL07).

La requête doit être accompagnée (art. 40 ch. 3 CL07) d'une expédition de la décision dont la reconnaissance est demandée réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 ch. 1 CL07) et - sous réserve d’une dispense expresse de l’autorité

- du certificat dont le modèle figure à l’annexe V de la convention (art. 53 ch. 2 et 54 CL) ou d’un document équivalent (art. 55 ch. 1 CL07). Pour le surplus, aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux art. 53 et 55 ch. 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem (art. 56 CL07). La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL07, sans autre examen (art. 41 1re ph. CL07).

b) En l’espèce, les requérantes ont produit une copie de la décision rendue le 28 septembre 2020 par la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD), authentifiée par un juge de cette autorité. Elles ont aussi produit le formulaire de l’annexe V de la Convention de Lugano 2007, dûment complété et muni du sceau de la High Court, et la procuration de leur mandataire professionnel. Les exigences des art. 40, 53 et 55 CL07 sont ainsi satisfaites.

6. Aux termes de l’art. 34 CL07, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1), l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en

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temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (ch. 2), elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis (ch.

3) ou si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis (ch. 4).

Selon l'art. 35 ch. 1 CL07, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 [compétence en matière d'assurance], 4 [compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs] et 6 [compétences exclusives] du titre II [de la Convention] ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68 [convention avec un Etat tiers]. La reconnaissance d’une décision peut en outre être refusée dans l’un des cas prévus aux art. 64 para. 3 et 67 para. 4 [relations avec d'autres conventions internationales et d'autres règles de droit international privé].

b) En l’occurrence, aucune des exceptions de l’art. 34 CL07 ne paraît applicable. En particulier, la partie adverse n’a pas fait défaut à la procédure menée au Royaume-Uni, de sorte que la question de la notification régulière de l’acte introductif d’instance ne se pose pas. Par ailleurs, la compétence de l’autorité qui a rendu la décision du 28 septembre 2020 ne se heurte à aucune des hypothèses réservées par l’art. 35 ch.1 CL07.

6. Dans ces circonstances, le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 doit être déclaré exécutoire en Suisse.

7. Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. (émolument ; art. 52 CL07, 13 et 18 LTar). Ils sont mis à la charge de la partie adverse, mais avancés par les requérantes (art. 258 CPC), auxquelles la partie adverse remboursera 200 francs.

En outre, la partie adverse payera aux requérante 600 fr. à titre de dépens (honoraires [art. 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar], débours [port et copies] et TVA).

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Prononce

1. La requête est admise dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 de la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD), dont la teneur est la suivante :

2. The Respondents shall pay the Applicants' costs summarily assessed in the sum of £9,758.40.

est déclaré exécutoire en Suisse. 3. Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de Z _________. 4. Z _________ payera à X _________ Ltd et Y _________ Limited 200 fr. à titre de remboursement des avances et une indemnité pour les dépens de 600 francs. Sembrancher, le 4 mai 2021